Re,
Je vois que l'on part bien équipé.
Finalement la réponse se trouvait … sur mon site. Comme quoi les cordonniers !!! Le collègue contacté vient de me mettre à jour un texte sur la réglementation technique et il écrit :
NOMBRE DE PASSAGERS
Il est possible de transporter un nombre supérieur de passagers que le nombre de places indiqué sur la CG (ex. 5 personnes dans un véhicule dont la CG mentionne 4 places). L'indication du nombre de places sur la CG n'est qu'une indication et le permis B permet de transporter jusqu'à 9 personnes, au-delà le permis D (transports en commun) est nécessaire. Le surnombre de passagers ne constitue donc pas une infraction en soit si les personnes sont transportées dans des conditions satisfaisantes de sécurité, qu'elles voyagent à l'intérieur du véhicule et que ce dernier n'est pas en surcharge. Il est par contre possible de relever l'infraction de l'Art. R412-6 si la présence d'un trop grand nombre de passagers sont susceptibles de gêner le conducteur (visibilité, manœuvres difficiles, distraction, etc).
NOTA: En cas d'accident il vous sera toutefois possible d'avoir des problèmes avec votre assurance. Vérifiez votre contrat, normalement toutes les personnes transportées sont «couvertes» au titre de la responsabilité civile, le conducteur lui ne l'est pas toujours !
Ce que confirme cette question sur Internet :
http://www.editionslabaule.fr/elb/faq_liste.asp?Cat=CDR#q14 TITRE : NOMBRE DE PASSAGERS VEHICULE
QUESTION :
Quels textes prévoient et répriment le surnombre de passagers dans un véhicule particulier ?
REPONSE :
Le surnombre de passagers ne constitue pas une infraction en soit ; toutefois, il peut entraîner les infractions suivantes : - surcharge du véhicule (cas extrêmement rare à vérifier sur une bascule), - il est par contre possible de relever l’infraction de l’article R.412-6 du Nouveau Code de la Route la présence d’un trop grand nombre de passagers étant susceptible de gêner le conducteur (visibilité, manœuvres difficiles, distraction, etc…).
Article R412-6
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Conclusion : c’est plutôt du côté de l’assurance qu’il faut voir.